L’art. 46 resp. l’annexe 2 de l’Ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses (OLDI, RS 143.11) définit les émoluments à percevoir. Les montants sont perçus dans la devise déterminée par la représentation suisse.
Emoluments et frais divers
La représentation suisse se réserve le droit d’adapter les montants en tout temps selon l’évolution du taux de change.