Aller au contenu principal

Publié le 1 février 2026

La relation entre le droit international et le droit national

Une norme internationale acceptée par la Suisse fait partie de l’ordre juridique suisse et devient ainsi applicable sur le plan national. La Constitution fédérale prescrit à la Confédération et aux cantons de respecter le droit international. Dans la hiérarchie des normes, le droit international prime en principe le droit interne; une primauté absolue du droit international public ne peut toutefois pas être déduite de la Constitution.

Système moniste

Dès qu’elles ont été acceptées par la Suisse, les normes internationales font partie intégrante de l’ordre juridique suisse. C’est le propre d’un système moniste. Contrairement à ce qui se passe dans un système dualiste, il n’est pas nécessaire de transposer une norme internationale dans le droit national par un acte supplémentaire, par exemple une loi. Une norme de droit international acquiert ainsi automatiquement validité et force obligatoire dans l’ordre juridique suisse dès que la procédure interne d’adoption a abouti et que la norme internationale est en vigueur sur le plan international.

C’est pourquoi le Conseil fédéral vérifie, avant la ratification d’un traité, que les dispositions qui y sont contenues soient conformes au droit interne. Si la volonté politique de mettre en œuvre certaines obligations au niveau interne fait défaut, la Suisse peut en principe émettre une réserve.

Applicabilité directe des normes de droit international

Toutes les dispositions du droit international n'établissent pas directement des droits et des obligations pour les individus. Dans certains cas, elles doivent être précisées. Les normes du droit international qui ne sont pas directement applicables sont généralement de nature programmatique et s'adressent en premier lieu au pouvoir législatif, responsable de leur mise en œuvre.

Das Bundesgericht hat Kriterien aufgestellt, anhand derer entschieden wird, ob eine völkerrechtliche Bestimmung unmittelbar anwendbar ist (vgl. z.B. Bundesgerichtsentscheide BGE 136 I 297 E. 8.1 und BGE 133 I 286 E. 3.2):

  • la disposition concerne les droits et les obligations de l’individu,
  • la disposition est justiciable, c’est-à-dire suffisamment concrète et claire pour être directement applicable à un cas d’espèce par une autorité ou un tribunal,
  • la disposition s’adresse à des autorités chargées d’appliquer le droit et non à des autorités législatives.

Primauté du droit international sur le droit national

Selon la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons respectent le droit international. La primauté de principe du droit international découle de l’obligation d’exécuter les traités selon les règles de la bonne foi. On ne peut toutefois déduire de la Constitution le principe absolu de la primauté du droit international.

Dans sa jurisprudence, la Cour suprême fédérale confirme le principe de la primauté du droit international sur le droit national. Pour les rares cas où les conflits entre normes du droit international et droit national ne peuvent être résolus par interprétation, la Cour suprême fédérale prévoit une exception : si le Parlement a sciemment édicté une loi violant le droit international, la loi prévaut (BGE 99 Ib 39, dite « pratique Schubert «). Toutefois, à titre de contre-exception, les garanties internationales en matière de droits de l'homme, telles que celles inscrites dans la CEDH, priment toujours sur le droit fédéral (BGE 125 II 417, dite » pratique PKK »). La Cour suprême fédérale a également appliqué cette pratique dans des cas individuels à des obligations similaires aux droits de l'homme ou liées à la liberté de circulation (BGE 133 V 36, 148 II 169).

1 février 2026

La relation entre le droit international et le droit national

Le droit international, adopté par la Suisse, devient partie intégrante du droit national. Toutefois, certaines normes doivent encore être mises en œuvre par le législateur.

1 février 2026

Justice internationale

Les organes judiciaires internationaux tels que la Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour pénale internationale contribuent au respect du droit international et au règlement pacifique des différends.

1 février 2026

Protection diplomatique et protection consulaire

La Suisse peut accorder une protection diplomatique ou consulaire à ses ressortissants à l’étranger. Selon le cas, elle agit en son propre nom ou au nom de ses ressortissants.

Contact

Section traités internationaux
DFAE, Direction du droit international public DDIP
Kochergasse 10
3003 Berne