Immunité d’un État

Immunité de juridiction d'un Etat étranger, respectivement d'une mission

Une mission permanente (ci-après "mission") n'a pas de personnalité juridique en droit international; elle n'est que l'organe de l'Etat accréditant (Etat d'envoi) qu'elle représente.

Si l'acte a été fait par une mission ou le Chef de mission (Ambassadeur, Représentant permanent ou une personne autorisée par lui) au nom de la mission ou de l'Etat accréditant, l'acte est attribué à l'Etat accréditant (Etat d'envoi).

Par exemple, un contrat de bail à loyer signé par le Chef de mission au nom de son Etat engage l'Etat que la mission représente et tout litige sera dirigé contre cet Etat par la voie diplomatique (l'autorité cantonale compétente s'adresse à l'Office fédéral de la justice qui, à son tour, sollicite le Département fédéral des affaires étrangères qui finalement demande à l'Ambassade suisse sur place de notifier l'acte judiciaire). Il en va de même dans un contrat de travail.

La mission ne sera donc pas impliquée dans le litige directement - pas plus que ses membres - et la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, applicable par analogie aux missions permanentes sises à Genève et aux membres de leur personnel, n'est pas concernée.

Le problème des immunités (de juridiction et d'exécution) se pose sous l'angle de l'immunité de juridiction des Etats.

Immunité de juridiction des Etats

Il n'y a pas de règle en droit international imposant à l'Etat du for (qui juge) l'obligation d'accorder à un Etat étranger une immunité de juridiction absolue (cf. Müller/Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, Berne, 1982, p. 299).

Le Tribunal fédéral suisse est, depuis le début du 20ème siècle déjà, partisan de la conception restrictive de l'immunité des Etats (cf. ATF 44/1918; 56 I 237; 82 I 75; 86 I 23; 104 Ia 43 et plus récemment ATF 113/1987 Ia 172 c.2).

Selon cette conception, le principe de l'immunité des Etats étrangers n'est pas une règle absolue et d'une portée générale. Il faut au contraire faire une distinction suivant que l'Etat étranger agit en vertu de sa souveraineté (iure imperii) ou comme titulaire d'un droit privé (iure gestionis). C'est dans le premier cas seulement qu'il peut invoquer le principe de l'immunité de juridiction. Dans le second, en revanche, il peut être assigné devant les tribunaux suisses et faire, sous certaines conditions, l'objet de mesures d'exécution forcée (par exemple, séquestre, saisie, etc.).

Distinction entre iure imperii et iure gestionis

Lorsqu'il s'agit d'opérer la distinction entre actes iure imperii (actes de la puissance publique) et actes iure gestionis (actes de gestion), le juge doit se fonder non sur leur but, mais sur leur nature; il doit examiner si, à cet égard, l'acte relève de la puissance publique ou s'il est semblable à celui que tout particulier pourrait accomplir (cf. ATF 86 I 29; 110 II 255).

La qualification juridique d'un acte ou d'une activité, leur classification dans la catégorie acte de gestion ou acte de la puissance publique, ainsi que l'appréciation de leur nature interviennent selon la loi du tribunal saisi (lege fori).

La plupart des Etats se sont raliés à la théorie restrictive de l'immunité de juridiction (cf. Sanchez Rodriguez, Las immunidades de los Estados extranjeros ante los Tribunales espanoles, Madrid, 1990; Badr, State immunity, Nijhoff, The Hague, 1984).

L'Etat étranger est convoqué par la voie diplomatique et s'il ne se présente pas le tribunal jugera par défaut. Si l'Etat étranger invoque son immunité, le tribunal rendra un jugement sur immunité avant de juger le fond de l'affaire.

La décision du tribunal est ensuite transmise à l'Etat étranger à nouveau par la voie diplomatique.

Litige où la mission, au nom de l'Etat, est demanderesse

La mission peut agir au nom de l'Etat qu'elle représente, soit par l'un de ses membres, soit par un avocat ou un autre mandataire avec pouvoirs (procuration).

L'Etat, ou la mission en son nom, peut, par exemple, contester une augmentation de loyer devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, déposer une plainte pénale, etc.

Notification des actes judiciaires

Si l'Etat étranger élit domicile auprès de sa mission, la notification des actes judiciaires (convocation, jugement, etc.) se fera, par l'entremise de la Mission suisse, auprès de la mission (et plus par la voie diplomatique). S'il élit domicile auprès d'un avocat, la notification des actes se fera directement auprès de l'avocat. Finalement, s'il choisit de ne pas élire domicile, la notification des actes se fera par la voie diplomatique.

Etat étranger employeur

Selon les explications précitées, le principe de l'immunité des Etats n'empêche pas le membre du personnel d'une mission d'attaquer en justice son Etat employeur sans aucune autorisation de celui-ci.

Les tribunaux suisses sont compétents lorsque les rapports de travail d'un employé et son Etat employeur n'appartiennent pas au domaine d'activité souverain de l'Etat étranger (cf. ATF 110/1984 II 255 ss, affaire S. c. Inde). C'est le cas, par exemple, lorsque l'employé a été visiblement engagé par acte privé et qu'il ne fait pas partie du personnel de carrière de l'Etat étranger.

Les tribunaux suisses ne sont pas compétents lorsque les rapports de travail sont couverts par le droit public de l'Etat étranger (cf. art. 1, al. 1, let. c de la loi sur la juridiction des prud'hommes, Genève). C'est le cas, par exemple, lorsque l'employé a été nommé fonctionnaire ou employé statutaire en application du droit administratif de l'Etat étranger.

Contact spécialisé

Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONUG
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