Remboursement de l'impôt anticipé aux organisations internationales et aux membres de leur personnel
Principes généraux
En vertu de l'article 28, alinéa 2, de la Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé :
- les organisations internationales et leurs fonctionnaires établis en Suisse ont droit au remboursement de l'impôt anticipé, si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.
Procédure
L'impôt anticipé ne peut pas être dégrevé à la source et il convient d'en demander par écrit le remboursement.
Organisations internationales
Les organisations internationales doivent demander par écrit le remboursement de l'impôt anticipé à l'Administration fédérale des contributions (voir adresse ci-dessous). Il convient de joindre à la demande de remboursement les pièces justificatives ainsi que de la formule R 25 (à disposition auprès des établissements bancaires).
Afin de réduire l'inconvénient que représente la perte d'intérêt subie sur les montants d'impôt anticipé à rembourser, l'article 65 et l'article 65a de l'Ordonnance sur l'impôt anticipé prévoit des remboursements par acomptes. Le versement des acomptes a lieu à la fin de chacun des trois premiers trimestres. Le montant des acomptes est calculé de manière à correspondre au quart du montant annuel présumé. Il ne serait guère possible de prévoir des remboursements supérieurs à 75 %, car il est nécessaire de conserver une certaine marge de sécurité pour le cas où l'impôt serait en réalité inférieur au montant présumé, à la suite, par exemple, d'une baisse des taux d'intérêts.
Membres de la haute direction (titulaires d'une carte de légitimation de type B)
Hauts fonctionnaires (titulaires d’une carte de légitimation de type C)
Ces personnes jouissant ordinairement de privilèges et immunités diplomatiques, sont exonérées en Suisse des impôts sur le revenu et la fortune aussi bien pour la rémunération de leur travail que pour leur fortune mobilière et le rendement qui en provient. Sur la base de l’article 28, 2ème alinéa de la Loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965, elles ont droit au remboursement de l’impôt anticipé et présenteront par écrit leur demande en remboursement sur formule R 25 (disponible auprès des établissements bancaires), à l’Administration fédérale des contributions (voir adresse ci-dessous).
Fonctionnaires de la catégorie professionnelle (titulaires d'une carte de légitimation de type "D")
Fonctionnaires de services généraux (titulaires d’une carte de légitimation de type "E")
Ces personnes ne sont ordinairement exonérées que sur le revenu de leur travail et sont en revanche normalement imposables en Suisse sur leur fortune immobilière et le rendement qui en provient. Quand bien même ces personnes seraient entièrement exonérées dans un canton, elles ont droit au remboursement de l’impôt anticipé sur la base des articles 21, 22 et 23 de Loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965. Elles doivent faire valoir par écrit leur demande en remboursement auprès de l’autorité fiscale du canton où elles étaient domiciliées au début de l’année civile suivant l’échéance des rendements frappés de l’impôt anticipé (cf. article 30, 1er alinéa de la Loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965).
Domicile: Ne peuvent établir un droit au remboursement de l’impôt anticipé que les personnes qui ont leur domicile en Suisse. Si elles résident à l’étranger, l’impôt anticipé constitue pour elles une charge définitive, à moins qu’elles puissent se prévaloir d’une convention de double imposition conclue par la Suisse avec leur Etat de résidence (ce qui suppose en outre qu’elles soient soumises aux impôts ordinaires dans leur Etat de résidence).