Interdiction et limitation de certaines armes

Le droit international humanitaire limite ou interdit le développement, la possession et l’utilisation de certaines armes.

Règles générales

Le droit international humanitaire limite ou interdit le développement, la possession et l’utilisation de certaines armes. Les catégories d’armes concernées répondent aux critères suivants: 

  • armes rendant la mort inévitable; 
  • armes qui sont de nature à causer des maux superflus;
  • armes qui ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le droit international humanitaire;
  • armes susceptibles de causer des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.

Sur la base de ces quatre critères, plusieurs catégories d’armes ont été explicitement interdites. Les mines antipersonnel, les armes à sous-munitions, les armes à laser aveuglantes, les balles dum-dum ainsi que les armes biologiques et chimiques en font partie. Certaines de ces interdictions relèvent aujourd’hui du droit international coutumier.

L’utilisation d’armes lors d’un conflit armé est aussi limité par les règles et les principes généraux du droit international humanitaire, qui énumère notamment les mesures devant être prises pour réduire au minimum les effets des opérations militaires sur la population et les infrastructures civiles. Les principales règles du droit international humanitaire s’appliquant à l’utilisation d’armes sont les suivantes:

  • obligation de distinguer entre civils et combattants et entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires;
  • interdiction des attaques sans discrimination;
  • obligation de respecter le principe de proportionnalité;
  • obligation de prendre des précautions afin de limiter au minimum les effets d’une attaque sur la population civile.

Ces règles relèvent du droit international coutumier et s’appliquent à toute partie à un conflit, sans distinction entre les gouvernements et les groupes armés non étatiques et indépendamment de la ratification éventuelle d’un traité international pertinent par l’État concerné.

La convention de 1980 et ses cinq protocoles

La Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques (CCAC) est d’une importance capitale. Outre la convention-cadre, trois protocoles additionnels interdisent ou limitent l’emploi de certaines catégories d’armes:

  • le Protocole I sur les éclats non localisables;
  • le Protocole II sur les mines, les pièges et autres dispositifs;
  • le Protocole III sur les armes incendiaires.

Conçue comme un instrument dynamique, la convention a pu être adaptée à la rapide évolution de la technique des armes et des méthodes de guerre après 1980. Son champ d’application a jusqu’ici été étendu par trois protocoles supplémentaires:

  • le Protocole IV sur les armes à laser aveuglantes (1995);
  • le Protocole II modifié sur les mines, les pièges et autres dispositifs (1996);
  • le Protocole V sur les restes explosifs de guerre (2003).

Outre les prescriptions sur le comportement à adopter lors d’un conflit armé, la convention prévoit aussi des mesures à prendre avant ou après la cessation des hostilités. En 2001, l’application de la convention a été étendue aux conflits armés non-internationaux. L’élargissement du champ d’application de la convention tient ainsi compte de l’évolution de la nature des conflits armés de ces dernières décennies.

La Suisse a ratifié la convention-cadre ainsi que ses cinq protocoles. Elle participe activement aux travaux des groupes d’experts gouvernementaux qui examinent les possibilités de réglementer l’emploi d’armes ne faisant pas encore l’objet de dispositions spécifiques.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (et ses protocoles I à IV), recueil systématique

Protocole du 28 novembre 2003 relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention du 10 octobre 1980 sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V) (avec annexe)

Conventions sur les armes à sous-munitions et sur les mines antipersonnel

Convention d’Oslo

Ratifiée par la Suisse le 17 juillet 2012, la Convention d’Oslo est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2013. Négocié hors du cadre de l’ONU, le document avait déjà été signé en 2008 par la Suisse, qui a joué un rôle moteur dans l’interdiction de telles armes. Cette convention interdit le développement, la production, l’emploi, le transfert et le stockage des armes à sous-munitions. Après avoir ratifié cette convention, la Suisse a adapté en conséquence sa loi sur le matériel de guerre. Au cours de l’année 2018, elle a détruit ses propres stocks d’armes à sous-munitions, conformément à la convention. À ce jour, plus d’une centaine de pays ont ratifié la convention.

Convention sur les armes à sous-munitions, recueil systématique

Informations concernant la Convention sur les armes à sous-munitions (en)

Convention d’Ottawa

Le 24 mars 1998, la Suisse a été l’un des premiers États à ratifier la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, adoptée en 1997 à Oslo, hors du cadre de l’ONU également. Cette convention interdit la production, l’utilisation, le stockage et le transfert des mines antipersonnel. Elle a été ratifiée à ce jour par plus de 160 États, qui se sont engagés par là à détruire leurs stocks de mines antipersonnel dans un délai de quatre ans et à éliminer toutes les mines antipersonnel situées sur leur territoire dans un délai de dix ans. La Suisse a détruit ses derniers stocks de mines antipersonnel en 1999.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, recueil systématique

Informations sur la convention 

Dernière mise à jour 14.04.2023

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DFAE Section droit international humanitaire et justice pénale internationale

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