Les immunités des représentants de l’État

Les immunités des représentants de l’État peuvent découler du droit international coutumier, de traités internationaux et/ou du droit national. 

Membres du gouvernement

En vertu du droit international coutumier, les représentants de l’État peuvent bénéficier à l’étranger d’une immunité qui découle de leurs fonctions officielles. A cet égard, deux notions sont généralement distinguées : l’immunité personnelle (ratione personae) et l’immunité fonctionnelle (ratione materiae).

Les chefs d’État, les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères bénéficient d’une immunité personnelle pendant toute la durée de leurs fonctions. Ils peuvent ainsi se prévaloir d’une immunité absolue les protégeant contre toute poursuite à l’étranger pour tous les actes qu’ils accomplissent tant à titre privé qu’à titre officiel, au cours de leurs mandats ou antérieurement à ceux-ci.

Les autres membres du gouvernement peuvent faire valoir une immunité fonctionnelle les protégeant contre toute poursuite à l’étranger pour tous les actes officiels accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche, ils ne bénéficient pas de l’immunité pour les actes accomplis à titre privé.

Les représentants de l’États ne peuvent pas bénéficier de l’immunité dans les cas suivants:

  • Lorsqu’un État renonce expressément à l’immunité de son représentant, ce dernier n’est plus en droit de l’invoquer.
  • Lorsque les fonctions d’un chef d’État, d’un chef de gouvernement ou d’un ministre des Affaires étrangères prennent fin, ils ne bénéficient plus de l’immunité pour les actes accomplis à titre privé. Leur immunité subsiste uniquement pour les actes qui ont été accomplis à titre officiel dans l’exercice des fonctions.
  • Lorsqu’un accord international – applicable au cas d’espèce - prévoit une dérogation à l'immunité des représentants de l’État (par exemple, la Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide).
  • Certaines juridictions internationales, telles que la Cour pénale internationale, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal spécial pour le Liban, peuvent juger de la responsabilité pénale d’un représentant de l’État sans égard aux éventuelles immunités de juridiction dont il bénéficie en vertu du droit interne ou du droit international. 

Par ailleurs, l’étendue de l’immunité des représentants de l’État, s’agissant notamment des crimes les plus graves (crime de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’apartheid, torture et disparitions forcées), est en discussion sur le plan international. La question se pose de savoir si, dans certains cas, l’immunité peut être refusée par les juridictions nationales. En Suisse, les tribunaux n’ont jusqu’à présent reconnu aucune exception à l'immunité de juridiction ratione personae, même pour les crimes de droit international. En revanche, le Tribunal pénal fédéral a jugé que l’on ne peut pas se prévaloir de l'immunité ratione materiae dans une procédure pénale ouverte pour des crimes de droit international (Décision du 25 juillet 2012 du Tribunal pénal fédéral, BB 2011 140, c. 5). 

Membres des représentations diplomatiques et consulaires

Le statut des membres des représentations diplomatiques et consulaires (qui comprennent les ambassades, les missions permanentes et les postes consulaires) est régi par les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, respectivement de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Ces Conventions prévoient différentes catégories de personnes pour lesquelles l’étendue de l’immunité varie. Ainsi, par exemple, un diplomate, soit un membre d’une ambassade ou d’une mission permanente accomplissant des tâches diplomatiques, bénéficie pour la durée de ses fonctions d’une immunité de juridiction absolue, c’est-à-dire aussi bien pour les actes qu’il accomplit en sa qualité officielle que pour ceux de nature privée.

Membres d’une mission spéciale

Les représentants de l’État et les membres du personnel diplomatique qui sont membres d’une mission spéciale au sens de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales jouissent d’une immunité de juridiction pendant la durée de la mission.

Représentants des États membres d’une organisation intergouvernementale ou participant à une conférence internationale

Les représentants des États membres d’une organisation intergouvernementale qui exercent leurs fonctions auprès des organes de l’organisation ou qui participent aux conférences convoquées par l’organisation bénéficient des immunités prévues dans l’accord de siège conclu entre l’organisation et l’Etat hôte. Par exemple, les représentants des membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent de l’immunité de juridiction durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion. 

Les représentants des États participant à une conférence internationale au sens de l’art. 2, al. 1, let. h, de la loi sur l’Etat hôte bénéficient également d’une immunité de juridiction.

Dernière mise à jour 14.04.2023

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